Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037545353
- Date
- 22 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2017 et 14 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2017 rapportant le décret du 17 octobre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a déposé une première demande de naturalisation le 23 avril 2010, dans laquelle il a indiqué être marié avec une ressortissante française depuis le 19 janvier 2006 ; qu'il a présenté une nouvelle demande de naturalisation le 16 janvier 2013, dans laquelle il a indiqué être séparé de fait depuis le 27 novembre 2007 et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 17 octobre 2013 ; que, toutefois, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations le 20 octobre 2015 que M. B...avait épousé en Algérie, le 11 août 2009, une ressortissante algérienne résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 17 octobre 2013 prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation notifiée à M. B...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'avis émis par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat le 10 octobre 2017 versée au dossier par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que le décret attaqué a bien été pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, conformément à ce qu'exigent les dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre a été informé de cette situation le 20 octobre 2015, date de réception par les services de ce ministère du signalement fait par les services du ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 18 octobre 2017 aurait été pris après l'expiration du délai prévu par les dispositions du code civil ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 août 2009, M. B...a épousé en Algérie une ressortissante algérienne résidant en Algérie ; qu'il n'a pas porté ce lien matrimonial à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation alors que, maîtrisant la langue française comme en atteste le procès-verbal d'assimilation établi le 13 février 2013, il ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée le 16 janvier 2013 en déposant sa demande et par laquelle il certifiait exactes et complètes les indications données sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en omettant d'indiquer le mariage célébré le 11 août 2009, il doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant le décret lui ayant conféré la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu'en revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut de même, en tout état de cause, qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037545353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel