Conseil d'État
Conseil d'État — 24 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037545372
- Date
- 24 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer dans un délai de 24 heures un lieu susceptible de l'accueillir avec sa fille mineure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1809300 du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est mère d'une petite fille de un an dont elle assure seule l'entretien et l'éducation, depuis sa séparation avec le père de celle-ci en mars 2018, et que, depuis septembre 2018, elle est revenue dans le département de Loire-Atlantique où aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée, alors même qu'elle appelle le 115 trois à quatre fois par semaine ; - le juge des référés du tribunal administratif n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la cause et a mal mesuré l'urgence de la situation ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de détresse et de vulnérabilité d'elle-même et de sa fille en l'absence de toute possibilité d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'administration a commis une carence caractérisée dans sa mission de mise à l'abri des personnes en détresse en situation de vulnérabilité avérée, alors même qu'elle n'argue d'aucune situation de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ", et aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Pour rejeter la demande de Mme B...tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ordonne à la préfète de la Loire-Atlantique de procurer à l'intéressée et à sa fille mineure un lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé dans son ordonnance du 10 octobre 2018 que Mme B...n'avait fait l'objet d'aucun signalement sur l'espace public et que les 4 appels recensés auprès du 115 en septembre 2018 faisaient état d'un hébergement auprès de connaissances. Il a jugé que, dans ces conditions, la requête ne révélait aucune carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans sa requête d'appel, Mme B...soutient qu'avant de venir en Loire-Atlantique, alors qu'elle séjournait dans le département de l'Essonne, elle avait également fait appel en vain aux services du 115, que la préfète ne rapporte pas la preuve que ses appels auraient été seulement au nombre de 4 et enfin que, si elle a pu par le passé être prise en charge, en échange de services, par des personnes charitables, cette situation touche à son terme. Ces éléments ne sont pas susceptibles d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la préfète de Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037545372
Données disponibles
- Texte intégral
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