Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 26 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037549016
- Date
- 26 octobre 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 406435 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1° annulé l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant, sur renvoi du Conseil d'Etat, l'appel formé par Mme B...A...contre le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° après avoir fait application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'action et des comptes publics de communiquer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de sa décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions supplémentaires à son encontre ; 3° demandé à Mme A...de justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée au 2° ; 4° sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par sa décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné la communication à MmeA..., par l'administration fiscale, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, de l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que du procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir à son encontre des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par les secrets protégés par la loi. 2. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait savoir au Conseil d'Etat, le 5 septembre 2018, qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre la communication des documents mentionnés au point 1 au motif que s'il dispose de l'ordonnance du 17 mai 1999, ni les services fiscaux, ni les services judiciaires n'ont été en mesure de retrouver le procès-verbal de visite et de saisie. 3. Faute d'avoir eu communication de ces documents, Mme A...n'a pas été mise à même d'exercer effectivement les voies de recours ouvertes dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2011 est annulé. Article 2 : Mme A...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 26 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037549016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel