Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 7 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037599949
- Date
- 7 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1702416 en date du 27 mars 2017, enregistrée le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.651-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée à son greffe le 16 février 2017, de M. B... C...A.... Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 18 décembre 2017, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant pour une durée de trois ans du droit d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise ; 2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, l'hôpital d'Avicenne, le SAMU 93 et le Centre national de Gestion de la fonction publique à lui verser la somme, fixée dans le dernier état de ses écritures, à 1 500 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative, notamment l'article R. 351-4 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2016 : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 7 juillet 2016, suspendu, M. A...du droit d'exercer la médecine pendant trois ans, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession ; que, par sa requête enregistrée le 16 février 2017, M. A...demande, en premier lieu, l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; que le Conseil national de l'ordre des médecins oppose à ces conclusions une fin de non-recevoir tirées de leur tardiveté ; 2. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le prévoit notamment l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique, le délai de recours contre la décision attaquée était de deux mois à compter de sa notification ; 3. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision du 7 juillet 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, a été adressé à M. A...le 8 juillet 2016 puis retourné au Conseil national de l'ordre des médecins ; que l'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " avisé le 7/7/16" et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée ; que, par suite, la décision du 7 juillet 2016 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; qu'il en résulte que le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par M. A...dans sa requête enregistrée le 16 février 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives ; que ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 2016 doivent donc être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à leur soutien ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant que, par sa requête, M. A...poursuit, en second lieu, la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins et d'autres administrations, à raison des préjudices que lui aurait causés la décision du 7 juillet 2016 et demande qu'ils soient condamnés à lui verser à ce titre la somme d'un million cinq cent mille euros ; 6. Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait saisi les administrations dont il souhaite engager la responsabilité de demandes préalables tendant à être indemnisé des préjudices qu'il allègue ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que ses conclusions sont, notamment pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037599949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel