Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 12 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037605893
- Date
- 12 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) STR Industries a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203417 du 12 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande. La SAS STR Industries a aussi demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405494 du 12 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt nos 16NC01079 - 16NC01080 du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par la SAS STR Industries contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SAS STR Industries demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Str Industries. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS STR Industries soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office le moyen tiré du caractère particulièrement favorable de la marge prévue en faveur de la société Inca.Tec par la convention d'analyse technique et de suivi signée avec celle-ci ; - l'a entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits et a, en tout état de cause, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que si elle indiquait avoir réalisé une marge de 40 % lors de la revente des produits fabriqués en Roumanie, les rémunérations qu'elle avait versées à la société Inca.Tec en contrepartie des prestations de suivi des marchés assurées par cette celle-ci n'en devaient pas moins être regardées comme excessives ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher, à supposer établi le caractère excessif des rémunérations versées à la société Inca.Tec dans la mise en oeuvre de la convention d'analyse technique et de suivi, dans quelle proportion il convenait de réintégrer les honoraires en cause dans son résultat imposable au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; - a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve de ce que l'accroissement de son chiffre d'affaires et du nombre de ses clients était la conséquence de l'intervention de la société Inca.Tec au cours de ses exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 dans le cadre d'une convention d'apport d'affaires ; - a en tout état de cause dénaturé les faits tels qu'ils résultaient des pièces du dossier en jugeant que l'administration devait être regardée comme démontrant que la charge constituée par les honoraires qu'elle avait versés en exécution de la convention d'apport d'affaires était dépourvue de contrepartie ; - a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant d'abord que les documents qu'elle produisait tendaient à démontrer la réalité des missions exécutées en Roumanie par la société Inca.Tec par le truchement de sa filiale puis, pour juger que la preuve de l'existence de manquements délibérés était apportée, que la réalité des prestations qui auraient constitué la contrepartie des sommes versées à la société Inca.Tec n'était pas établie ; - a commis une erreur de droit et a, en toute hypothèse, dénaturé les faits et pièces du dossier, en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'existence de manquements délibérés de sa part justifiant l'application des pénalités correspondantes pour les impositions supplémentaires résultant du chef de rectification relatif à l'application de la convention d'analyse technique et de suivi de production. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif aux honoraires versés en exécution de la convention d'analyse technique et de suivi du 12 avril 2006 et déduits au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et sur les pénalités correspondantes. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'autre chef de redressement, relatif aux honoraires versées en vertu de la convention d'apport d'affaires du 31 mai 2006, et sur les pénalités correspondantes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SAS STR Industries qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les redressements relatifs aux honoraires versés par la société STR Industries en exécution de la convention d'analyse technique et de suivi du 12 avril 2006 et sur les pénalités correspondantes sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SAS STR Industries n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée STR Industries. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 12 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037605893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel