Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037605901
- Date
- 7 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de débet n° 2018-200-AD du 24 septembre 2018 par lequel la direction générale des finances publiques du ministère de l'action et des comptes publics l'a constitué débiteur envers l'Institut français du Yémen de la somme de 6 962 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ; 2°) de suspendre la saisie conservatoire initiée par la Trésorerie de France près l'ambassade de France à Djibouti en octobre 2017 sur ses indemnités de fin de fonctions. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, revenu en France avec sa famille dans le cadre d'une évacuation d'urgence après dix ans de vie au Yémen où ils ont laissé tout leur patrimoine, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe un doute quant à la légalité des décisions contestées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles négligent le fait qu'il lui était matériellement impossible de mener à bien en France la mission de régisseur qui lui avait été confiée au Yémen, ses supérieurs hiérarchiques n'ayant mis aucun moyen à disposition pour ce faire malgré ses multiples sollicitations ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ont été prises dans un contexte de fautes graves de ses employeurs qui, d'une part, l'ont fait travailler illégalement sur le sol français pendant deux ans dans le cadre d'un contrat de travail de droit étranger et, d'autre part, l'ont licencié dans des conditions indignes ; - la saisie conservatoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article L. 3252-7 du code du travail, les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire ; - la saisie conservatoire est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle a été prise sans acte exécutoire ni même avis, et qu'elle ne mentionne pas le montant retenu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B...demande la suspension de l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté de débet n° 2018-200-AD du 24 septembre 2018 par lequel la direction générale des finances publiques du ministère de l'action et des comptes publics l'a constitué débiteur envers l'Institut français du Yémen de la somme de 6 962 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 et, en second lieu, de la saisie conservatoire initiée par la Trésorerie de France près l'ambassade de France à Djibouti en octobre 2017 sur ses indemnités de fin de fonctions. Ces décisions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037605901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA