Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037616136
- Date
- 15 novembre 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 408042 du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. L'avis de la section du rapport et des études a été communiqué au conseil national de l'ordre des infirmiers, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; 2. Considérant que, par une décision du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait refusé de prendre le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 22 juillet 2009, afin de fixer les modalités de l'inscription automatique des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au Premier ministre le 30 octobre 2017 ; que le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre, publié au Journal officiel de la République française le 12 juillet 2018, a défini, comme l'exigeaient les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, les modalités de l'inscription automatique des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat a reçu exécution ; que si le décret a été publié 72 jours après l'expiration du délai imparti, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des infirmiers, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037616136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel