Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 14 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037619219
- Date
- 14 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Est a prononcé son licenciement et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa réintégration. Par une ordonnance n° 1800170 du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B...a été recruté en qualité d'agent contractuel en service à la protection judiciaire de la jeunesse et affecté à l'établissement de placement éducatif et d'insertion Drôme-Ardèche au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Valence depuis le 1er septembre 2015 par des contrats à durée déterminés d'un an régulièrement renouvelés depuis cette date et en dernier lieu le 31 août 2017, pour y exercer les fonctions d'éducateur. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre Est l'a suspendu de ses fonctions puis y a mis fin par un arrêté du 28 décembre 2017 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité pour fautes graves. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour prononcer la suspension de la décision de licenciement de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la condition d'urgence était remplie du seul fait que cette décision privait l'intéressé de tout revenu. En ne se prononçant pas, pour apprécier l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur les motifs d'intérêt public invoqués en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour justifier l'urgence à maintenir l'exécution de cette décision, tirés de l'intérêt des enfants présents au sein de l'établissement et de la nécessité d'assurer leur sécurité, il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée. 6. M. B...fait état, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, de ce que la décision litigieuse le prive de tout revenu. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir l'intérêt public à maintenir l'exécution de cette décision, du fait de la nature des manquements reprochés à Monsieur B...dans le cadre de ses fonctions d'éducateur et des risques susceptibles d'en résulter pour la prise en charge et la sécurité des mineurs placés sous sa responsabilité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037619219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel