Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037649067
- Date
- 26 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2014 par lesquels le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1409767, en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15LY01205 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par M.A..., annulé ce jugement ainsi que les décisions du 15 décembre 2014 et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans un délai quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation. Par un pourvoi enregistré le 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 15 décembre 2014, le préfet du Rhône a obligé M.A..., ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande d'annulation des arrêtés du 15 décembre 2014 pris à l'encontre de M.A..., ainsi que les deux arrêtés contestés. 2. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 29 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant pour escroquerie et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, au motif que M. A...avait falsifié son acte de naissance en se prétendant faussement mineur. Le dispositif du jugement est fondé sur la constatation de fait que M. A...était majeur, à une date antérieure aux arrêtés de reconduite à la frontière. Il s'ensuit qu'en annulant les arrêtés de reconduite à la frontière du 15 décembre 2014 au motif qu'il existait un doute sur la minorité de M.A..., que ce doute devait profiter au requérant et que par suite il ne pouvait, en application de l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Lyon. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... C...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 26 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037649067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel