Conseil d'État
Conseil d'État — 26 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037653060
- Date
- 26 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de reprendre sans délai le versement de l'allocation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, d'assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire à compter de son prononcé, en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1807894 du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre sans délai le versement de l'allocation de demandeur d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire à compter de son prononcé en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême fragilité sans ces aides pour demandeurs d'asile alors qu'il a une famille à charge ; - la décision de l'OFII de lui suspendre l'allocation pour les demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; - il réunit les conditions requises aux versements de l'allocation pour demandeur d'asile dès lors que sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile et que les prestations familiales qu'il perçoit n'excèdent pas les plafonds légaux au-dessus desquels le versement de l'allocation peut être suspendu ; - la décision contestée est intervenue à l'issu d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté. 2. Il résulte de l'instruction que M.C..., ressortissant irakien, et son épouse, Mme A...B..., ressortissante irakienne, sont entrés en France le 18 novembre 2011. Ayant des titres de séjour étudiants, sa femme et lui ont poursuivi des études en France, ils ont ainsi soutenu leur thèse en 2018. Le couple a deux enfants en bas âge nés en France, Jolie C...née le 17 juin 2014 à Lyon et Zhubin C...né le 22 juillet 2016 à Lyon. La famille dispose d'un logement locatif à Lyon dont le loyer s'élève à 635,94 euros et perçoit des prestations familiales à hauteur de 750,58 euros. Le 23 mars 2017, M. C...a enregistré sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le même jour il s'engageait auprès de l'OFII à accepter les conditions matérielles d'accueil réglementées aux articles L. 744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 octobre 2017, l'OFPRA a rejeté sa demande. Cette décision a fait l'objet d'un recours de M. C...devant la Cour nationale du droit d'asile, en cours d'instruction. 3. M. C...soutient que, du fait de la suspension de son allocation pour demandeurs d'asile par l'OFII, et étant donné que les prestations familiales ne lui permettent pas de subvenir à ses charges et à l'entretien de sa famille, il serait placé dans une situation d'extrême fragilité. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande au motif que la situation du requérant, pour préoccupante qu'elle soit, n'est pas de nature à établir l'existence d'une vulnérabilité telle qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. M. C...n'apporte pas d'élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037653060
Données disponibles
- Texte intégral
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