Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 28 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037659265
- Date
- 28 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Central Park a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling. Par un jugement n° 1219963 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA00906 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Central Park contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Central Park demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et la décision attaqués ; 3°) de mettre à la charge du Centre national pour le développement du sport la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société Central Park, à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre national pour le développement du sport, et à Me Occhipinti, avocat de la commune de Douzy venant aux droits du Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation ; 1. Considérant que pour confirmer le jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté comme irrecevable la demande de la société Central Park tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre national pour le développement du sport (CNDS), notifiée par lettre du 6 avril 2012, octroyant au syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) une subvention en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bowling, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que cette société ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que la société Central Park se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Central Park exploite à Charleville-Mézières un complexe de loisirs comprenant un bowling ; que la décision de subvention contestée a été prise pour permettre la mise en oeuvre de la décision de construire un bâtiment à usage de bowling sur le site de l'aérodrome de Douzy, situé à une trentaine de kilomètres de Charleville-Mézières ; que, dans ces conditions, en déniant tout intérêt pour agir à la société Central Park contre la décision de subvention litigieuse, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national pour le développement du sport la somme de 3 000 euros à verser à la société Central Park au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Central Park, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 février 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Le Centre national pour le développement du sport versera à la société Central Park une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre national pour le développement du sport et de la commune de Douzy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Central Park, au Centre national pour le développement du sport et à la commune de Douzy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 28 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037659265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel