Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 30 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037675232
- Date
- 30 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a constaté son absence sans traitement le 18 mai 2015, d'annuler la décision du 6 août 2015 du vice recteur portant répartition des décharges syndicales au titre de la période courant du 24 août 2015 au 31 août 2016, d'enjoindre au vice-recteur de procéder au paiement des sommes indûment retenues sur son traitement, sous astreinte de 60 000 F CFP par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F CFP au titre des préjudices subis. Par un jugement n° 1600091 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 19 octobre 2015 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 150 000 F CFP et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 16PA03324 du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A...la somme correspondant à sa rémunération au titre de la journée du 18 mai 2015, réduit de ce montant la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A...par le jugement attaqué, réformé celui-ci en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juillet 2017, 18 mai, 21 septembre, 5 et 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ; - l'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 ; - le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ; - la loi du pays n° 2009-9 du 28 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat, a signé avec le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un contrat d'enseignement définitif le 23 septembre 1997 ; qu'il exerce les fonctions de professeur en maintenance des systèmes mécaniques automatisés au lycée professionnel Marcellin Champagnat de Païta en Nouvelle-Calédonie ; qu'il est également membre du comité d'entreprise de cet établissement et délégué syndical du syndicat des agents et ouvriers de l'enseignement privé (SAOEP) ; que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a, par une décision du 12 juin 2015, autorisé M.A..., convoqué ce jour-là à une réunion du comité d'entreprise de son lycée, à s'absenter sans traitement pour la journée du 18 mai 2015 ; qu'il a ensuite, par une décision du 19 octobre 2015, retiré cette autorisation d'absence et constaté l'absence sans traitement de l'intéressé pour la journée du 18 mai 2015 ; que, par un jugement du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 19 octobre 2015, condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 150 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et rejeté le surplus des conclusions de M. A...; que, par un arrêt du 20 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A...la somme correspondant à sa rémunération au titre de la journée du 18 mai 2015, réduit ce montant de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, réformé le jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a de contraire à son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Lp. 1 de la loi du pays du 13 avril 2007 relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie : " Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement d'enseignement privé au sein duquel l'enseignement leur est confié (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les " salariés " de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application " toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée " ; que ne sont exclues du champ d'application du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les " personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ; qu'un agent contractuel de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie ne relève pas, au sens de ces dispositions, d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; 4. Considérant que M. A...ne relève pas, en tant qu'agent contractuel de l'Etat, d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, au sens de l'article Lp. 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il était, en conséquence, soumis au code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que le litige l'opposant à l'Etat relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de M.A..., la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre et de l'appel incident de M.A..., que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents contractuels de l'Etat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est reconnu compétent pour examiner la demande de M. A...; qu'il y a donc lieu d'annuler son jugement et de rejeter la demande de M. A...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 30 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037675232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel