Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 30 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037675247
- Date
- 30 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 novembre 2017 et 14 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association professionnelle nationale de militaires " APNM Commissariat " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 et 32 du décret n° 2017-1360 du 19 septembre 2017 portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; - le décret n° 2017-1236 du 4 août 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. 1. Considérant que le décret du 19 septembre 2017 portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers a notamment pour objet, dans le cadre d'une revalorisation des carrières des corps d'officiers, de créer une classe fonctionnelle accessible aux titulaires du grade de commandant ou équivalent ; que l'association professionnelle nationale de militaires " APNM Commissariat " conteste ce décret en ce qu'il prévoit, pour les corps qu'il régit, que seuls ont vocation à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise les officiers à partir du grade de lieutenant-colonel, ou équivalent, et les commandants, ou titulaires d'un grade équivalent, affectés sur un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle ; Sur la légalité externe du décret : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-1 du code de la défense : " Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires. / Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 du même code : " Il exprime son avis : / 1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire (...) / 3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ; / 4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires " ; 3. Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de texte soumis au Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) affirmait la vocation de tous les officiers supérieurs des corps concernés à exercer des " fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise ", la rédaction définitive du décret litigieux opère une distinction entre les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant colonel, ou équivalent, qui ont tous vocation à exercer de telles fonctions, et les officiers détenant le grade de commandant, ou équivalent, qui n'ont vocation à les occuper qu'au titre des emplois ouvrant droit à la classe fonctionnelle ; que, toutefois, dès lors que le CSFM a été mis à même de se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées par le décret attaqué, notamment sur l'économie générale des articles consacrés aux missions des corps d'officiers concernés, une telle modification, qui avait pour objet de restreindre la portée de la mesure envisagée sans affecter l'équilibre général du dispositif, ne soulevait pas de question nouvelle imposant de consulter à nouveau le Conseil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'une nouvelle consultation de cette instance doit être écarté ; Sur la légalité interne du décret : 5. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la portée des dispositions contestées, qui ont pour objet, en créant, au sein du grade de commandant, ou équivalent, une classe fonctionnelle accessible aux officiers occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures, de modifier des règles statutaires propres au déroulement de carrière des officiers au sein de chacun des corps qu'elles régissent sans édicter de normes applicables de manière générale à la situation des militaires ou de normes communes à plusieurs corps d'officiers, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'elles créent une rupture d'égalité entre les militaires relevant de ces corps et ceux relevant du corps comparable des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régi par le décret du 24 décembre 2012 ; 6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux différences objectives existant entre chaque catégorie d'officiers, notamment en termes d'expérience et d'ancienneté requises pour chacun d'eux, ainsi qu'au niveau des fonctions exercées dans chacun des grades concernés, le pouvoir réglementaire n'a pas, en prévoyant que les officiers subalternes des corps régis par le décret litigieux n'ont pas vocation à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise, commis une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'APNM Commissariat doit être rejetée ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'APNM Commissariat est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association professionnelle nationale de militaires " APNM Commissariat " et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 30 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037675247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel