Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 30 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037675267
- Date
- 30 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté ses demandes d'attribution de la prestation de compensation du handicap, de l'affiliation à l'assurance vieillesse et du complément de ressources versé à certains bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1801807 du 1er juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 20 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. En premier lieu, aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (...) ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 de ce code peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 245-2 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les décisions relatives à l'attribution de cette prestation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. 4. En dernier lieu, l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel " (...) assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. / Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires (...) ". 5. M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté ses demandes d'attribution du complément de ressources versé à certains bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ainsi que de reconnaissance de la nécessité d'un aidant familial pouvant bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre jusqu'au 31 décembre 2018, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par M. B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037675267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel