Conseil d'État
Conseil d'État — 16 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037783297
- Date
- 16 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 janvier 2018 par le préfet de la Guyane et d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1801249 du 6 octobre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2018, M. A...fait appel de cette ordonnance. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant haïtien, est entré en Guyane en juin 2016 et que sa fille Darck-Staelle, âgée de quinze ans, l'a rejoint ultérieurement. M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 10 janvier 2018, assortie d'une interdiction de retour en date du 3 octobre 2018. L'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2018. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire au motif que, son séjour en France étant récent et l'intéressé ne justifiant d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de famille avec sa fille en Haïti, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne portait atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention sur les droits de l'enfant. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il en résulte que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037783297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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