Conseil d'État
Conseil d'État — 14 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037783298
- Date
- 14 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de donner instruction à ses services de lui remettre d'urgence son titre de séjour. Par une ordonnance n° 1819454/9 du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et deux mémoires de production, enregistrés les 6, 8 et 13 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la délivrance d'un visa de retour sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre au Cameroun le 10 novembre 2018 pour participer aux commémorations funéraires en l'honneur de son père ; - le refus de la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour matérialisé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'exercer une activité professionnelle, au respect de mener une vie familiale normale et à sa liberté de culte, alors que les services de la préfecture de police aurait dû lui remettre son titre de séjour matérialisé depuis quatre mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté. 2. Il résulte de l'instruction que M.D..., ressortissant camerounais, marié à Mme C...A..., ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la préfecture de police. La préfecture de police, qui lui a remis un récépissé expirant au 13 décembre 2018, a fait droit à sa demande, sans toutefois lui avoir encore remis le titre de séjour matérialisé, malgré ses demandes justifiées notamment par la nécessité de se rendre au Cameroun afin de participer aux cérémonies en son honneur, en sa qualité de chef de tribu succédant à son père décédé le 10 juin 2018. 3. M. D...soutient que, du fait de la carence de la préfecture de police, il serait contraint soit de renoncer à se rendre au Cameroun soit de prendre le risque, en l'absence de titre de séjour matérialisé, d'y rester plusieurs mois du fait des délais de délivrance d'un visa retour par le consulat français au Cameroun. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que, d'une part, il est titulaire d'un passeport camerounais qui lui permet de se rendre au Cameroun et, d'autre part, les difficultés qu'il pourrait rencontrer au consulat français au Cameroun pour la délivrance d'un visa retour, rendu nécessaire faute du titre de séjour matérialisé, ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le requérant n'apporte pas d'élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance sur ce point, ni de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l'exercice de son activité professionnelle et à la liberté de culte. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de M. D... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D.... Copie en sera adressée pour information ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037783298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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