Conseil d'État
Conseil d'État — 28 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037783299
- Date
- 28 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme P...J..., M. B...G..., MmeN..., Mme C...G..., M. O...A..., MmeM..., Mme F...D..., M. H...A..., Mme I...J..., M. B...E...et Mme L...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un lieu d'hébergement où ils pourront être accueillis avec leurs enfants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808598 du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P...J..., M. B...G..., MmeN..., Mme C...G..., M. O...A..., MmeM..., Mme F...D..., M. H...A..., Mme I...J..., M. B...E...et Mme L...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un lieu d'hébergement où ils pourront être accueillis avec leurs enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur avocat, MeK..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les requérants, suite à leur expulsion du bâtiment qu'ils occupaient, sont, en période hivernale, contraints de vivre à la rue ou d'occuper d'autres lieux dont ils seront à nouveau expulsés ; - l'Etat a méconnu ses obligations légales en matière d'hébergement d'urgence en ce qu'il n'a pas proposé de solution d'hébergement adaptée à leur situation ; - la carence du préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, compte tenu, d'une part, de la situation de détresse médicale, physique et sociale de ces familles, qui sont en parcours d'insertion avec des enfants scolarisés et, d'autre part, du fait qu'ils ont été évacué à quatre jours de la trêve hivernale ; - le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d'appréciation des faits en ce qu'il a affirmé que, d'une part, toutes les familles ont été mises à l'abri, alors que seule une famille partie au litige a été effectivement mise à l'abri et, d'autre part, les personnes n'ayant pas été hébergées ne justifient pas d'un parcours d'insertion et n'ont pas coopéré dans les démarches d'hébergement, alors que les familles requérantes ont été écartées des démarches d'hébergement et sont dans une détresse physique et sociale importante ; - la carence du préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que 17 enfants suivent leurs familles dans différents lieux, ce qui met en péril leur scolarité, leur santé et leur sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction que les requérants se sont réfugiés irrégulièrement dans un bâtiment sis 46 boulevard du Capitaine Gèze, propriété de la ville de Marseille. Par une ordonnance du 1er février 2018 et une ordonnance rectificative du 22 mars 2018, le tribunal d'instance de Marseille a ordonné l'évacuation de ce bâtiment et a autorisé la ville de Marseille à faire procéder à l'expulsion des occupants dans les six mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, lequel a été notifié aux requérants le 20 avril 2018. Les opérations d'expulsion sont intervenues le 27 octobre 2018 au matin. Les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un lieu d'hébergement où ils pourront être accueillis avec leurs enfants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808598 du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Les requérants relèvent appel de cette ordonnance. 3. Les familles requérantes soutiennent que, à la suite de leur expulsion du 27 octobre 2018, elles sont contraintes de vivre dans différents lieux pendant la période hivernale. La carence de la préfecture des Bouches-du-Rhône les placerait dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, mettant également en péril la scolarité, la santé et la sécurité de leurs enfants, alors même qu'elles justifient d'un parcours d'insertion. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande au motif qu'en premier lieu, les services de l'Etat ont recherché depuis plusieurs semaines des solutions d'hébergement, en deuxième lieu, les familles les plus vulnérables sont relogées dans des hôtels à Marseille, en troisième lieu, ces solutions d'hébergement non pérennes, sont nécessairement de courte durée, en quatrième lieu, deux familles ayant refusé les propositions d'hébergement n'ont pas été mises à l'abri, en cinquième lieu, l'administration assure que les demandes de relogement des familles non encore hébergées seront traitées en priorité et, enfin, les personnes concernées ne justifieraient pas d'un droit de séjour, de projets de formation, de ressources suffisantes ou d'une couverture sociale en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la situation des familles, ainsi que les diligences accomplies par les services d'Etat ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'hébergement d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants n'apportent pas d'élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel des requérants ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme P...J..., M. B...G..., MmeN..., Mme C...G..., M. O...A..., MmeM..., Mme F...D..., M. H...A..., Mme I...J..., M. B...E...et Mme L...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I...J..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037783299
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