Conseil d'État
Conseil d'État — 29 novembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037783301
- Date
- 29 novembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Europe Ecologie - Les Verts (EE-LV) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à compter du 20 août 2018, sur sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation des autorisations de mise sur le marché de tous les produits phytos à base de glyphosate et, d'autre part, en conséquence de cette abrogation, au déclenchement de la clause de sauvegarde nationale pour interdire la commercialisation en France de produits provenant de pays où le glyphosate est autorisé, enfin, à l'organisation d'un plan de sortie du glyphosate à destination des agriculteurs ; 2°) d'ordonner le déclenchement de la clause de sauvegarde nationale pour interdire la commercialisation en France de produits provenant de pays où le glyphosate est autorisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard au principe de précaution ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en ce qu'elle viole, premièrement, le principe de précaution, deuxièmement, le règlement européen pour l'autorisation de produits phytopharmaceutiques, troisièmement, le principe de prévention et, enfin, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - elle est entachée de fraude. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. Europe Ecologie - Les Verts a demandé le 20 août 2018 au ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'abroger les autorisations, de nature individuelle, de mise sur le marché de tous les produits phytosanitaires à base de glyphosate et, en conséquence de cette abrogation, de déclencher la clause de sauvegarde nationale pour interdire la commercialisation en France de produits provenant de pays où le glyphosate est autorisé. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision née du refus tacite du ministre opposé cette demande. Cette décision implicite de refus du ministre d'abroger ces décisions n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'Europe Ecologie - Les Verts doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête d'Europe Ecologie - Les Verts est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Europe Ecologie - Les Verts. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 novembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037783301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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