Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037783346
- Date
- 7 décembre 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 octobre 2017 et 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 avril 2017 rapportant le décret du 3 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 27 janvier 2014 par laquelle il a déclaré être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire sa demande tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 3 décembre 2014 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 27 avril 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Algérie, le 1er septembre 2014, une ressortissante algérienne résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé se soit marié en Algérie où résidait son épouse était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé une ressortissante algérienne le 1er septembre 2014 à El Affroun ; que ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que ne lui soit accordée la nationalité française, contrairement à l'engagement qu'il avait pris ; que, s'il soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a informé les services du ministère des affaires étrangères le 27 avril 2015 du changement de sa situation matrimoniale, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale avant l'intervention, le 3 décembre 2014, du décret lui accordant la nationalité française ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 28 janvier 2014, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur, en déposant sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 avril 2017 rapportant le décret du 3 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037783346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel