Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037791411
- Date
- 10 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 292,39 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de regroupement familial qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 25 avril 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable formée le 13 mai 2015, et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1506993 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 15 février 2018, enregistré le 15 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A...contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique a opposé le 25 avril 2014 un refus à la demande de regroupement familial présentée par M. C...A...en faveur de son épouse, Mme D...B..., et de leurs deux enfants, Assane et IbrahimaA.... Par une ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours. Par une décision du 23 septembre 2014, le préfet a accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa femme et de ses enfants. Par une ordonnance du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A...aux fins d'annulation de la décision du préfet du 25 avril 2014. Par un jugement n° 1506993 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 292,39 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de la décision du préfet du 25 avril 2014. Par un arrêt du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de M. A...contre ce jugement. 2. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que " dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de réparation de son préjudice matériel présentée par M.A..., correspondant au montant des prestations familiales dont celui-ci estimait avoir été indûment privé, le tribunal administratif a relevé que ces prestations ayant pour seul objet de compenser la charge induite par la présence de la famille en France, leur privation ne pouvait être à l'origine directe du préjudice allégué. Le moyen de cassation tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le demandeur n'établissait pas, en tout état de cause, qu'il aurait eu droit au versement de ces prestations pour la période en cause est dirigé contre un motif surabondant du jugement attaqué et est, dès lors, inopérant. 4. En troisième lieu, pour rejeter la demande de réparation de son préjudice moral présentée par M.A..., le tribunal administratif a relevé que l'intéressé n'avait été privé du bénéfice du regroupement familial qu'entre le 25 avril 2014, date du refus initial du préfet, et le 23 septembre 2014, date de l'octroi de la mesure, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intervention, dès le 25 avril 2014, d'une décision autorisant le regroupement familial aurait conduit à l'arrivée immédiate sur le territoire français de la famille de M.A..., dont il n'était pas allégué devant lui qu'elle avait finalement rejoint la France. En déduisant de ces éléments que l'existence d'un préjudice moral en lien direct et certain avec la décision préfectorale initiale n'était pas établie, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de qualification juridique, ni de dénaturation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande à ce titre M.A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 10 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037791411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel