Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 14 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037816059
- Date
- 14 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2017 et 8 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes X et XI de l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 38 ; - la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Fédération Bancaire Française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 38 de la Constitution : " Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi./ Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 2. L'ordonnance dont la Fédération bancaire française demande l'annulation partielle a été ratifiée par l'article 1er de la loi du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération bancaire française a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Fédération bancaire française. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération bancaire française et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 14 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037816059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel