Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037816068
- Date
- 11 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février, 14 septembre et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 décembre 2017 du Conseil national de l'ordre des infirmiers prononçant sa suspension pour une durée de neuf mois et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise médicale ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article. / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre " ; qu'aux termes de l'article R. 4311-53 du même code : " Les articles (...) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a saisi le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers de Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse de la situation de MmeB..., infirmière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que, le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, le dossier a été transmis au conseil national de l'ordre qui a, par une décision du 20 décembre 2017, suspendu pour neuf mois le droit de Mme B...d'exercer sa profession et subordonné la reprise de son exercice professionnel, à l'issue de ce délai, à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ; que Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3. Considérant, en premier lieu, que, pour suspendre MmeB..., le conseil national de l'ordre des infirmiers a retenu qu'elle présentait un état pathologique mettant en danger les patients, incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée, faute de préciser le motif de la suspension, doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse a été saisi de la situation de Mme B...par une délibération du conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, en date du 9 février 2017 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le conseil interrégional n'aurait pas été saisi par l'une des autorités prévues à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise réalisée le 6 juillet 2017 par trois médecins désignés conformément aux dispositions du II de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, que Mme B...présentait un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmière, le conseil national de l'ordre des infirmiers, qui n'a pas fait usage d'un pouvoir de sanction et auquel les dispositions du V de ce même article n'imposaient pas de solliciter une nouvelle expertise, a fait une exacte application des dispositions citées au point 1 ; que sont à ce titre sans incidence les circonstances, qui ne sont pas de nature à établir un défaut d'impartialité du conseil national, tenant, d'une part, à ce que le conseil départemental avait été initialement saisi de la situation de Mme B...au titre non de cet état pathologique mais de son comportement dans le traitement d'un patient et, d'autre part, à ce que les instances ordinales n'ont pas, comme elle le demandait, mis en place un suivi médico-social pour lui venir en aide ; qu'en fixant à neuf mois la durée de la suspension du droit d'exercer la profession d'infirmière, le conseil national n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au conseil national de l'ordre des infirmiers. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037816068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel