Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037816069
- Date
- 11 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1708098/6-1 du 12 janvier 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif a condamné à l'Etat à verser au demandeur la somme de 400 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 12 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif : - a commis une erreur de droit en estimant que l'Etat avait été délié de son obligation d'exécuter la décision de la commission de médiation à partir du 16 mars 2017, date à laquelle il a renouvelé sa demande de logement social en limitant ses souhaits à huit arrondissements parisiens ; - a méconnu le droit à l'exécution des décisions de justice, composante du droit au procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, en limitant à 400 euros l'indemnisation qu'il lui a allouée pour la période antérieure ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il écarte la responsabilité de l'Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour la période antérieure à cette date, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037816069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel