Conseil d'État
Conseil d'État — 11 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037816077
- Date
- 11 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me H...C..., Me K...B..., Me J...L..., Me A...G..., Me I...D..., Me N...P..., Me M...E...et Me F...O...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 5 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à payer à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les opérations électorales prévues par le décret attaqué, en vue de la mise en place des instances représentatives de la profession de commissaire-priseur judiciaire de la chambre nationale des commissaires de justice sont d'ores et déjà lancées et, d'autre part, les délégués élus devront prendre leurs fonctions le 1er janvier 2019 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'article 5 du décret contesté, qui prévoit que le président du bureau de la section des huissiers de justice assure la présidence du bureau de la chambre nationale ; - l'article 5 du décret contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du III de l'article 61 de la loi d'habilitation n° 2015-990 du 6 août 2015, qui posent le principe du maintien des deux professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire et de la progressivité de leur fusion au sein de celle de commissaire de justice ; - il méconnaît les dispositions du II de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, qui posent des principes de parité, de progressivité, d'égalité et d'indépendance de ces professions au sein des instances de la chambre nationale des commissaires de justice ; - il a été pris en méconnaissance du principe de démocratie professionnelle ; - il a été pris en contradiction avec le principe de prohibition des risques de conflit d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visée ci-dessus a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de créer une profession de commissaire de justice regroupant de façon progressive les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a organisé la fusion de ces professions et a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application. Par le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018, le gouvernement a notamment défini l'organisation et le fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice. Me H...C...et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 5 de ce décret, qui dispose que le président du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, est, dans la phase transitoire allant du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er juillet 2022, le président de la section des huissiers de justice de cette chambre. 3. Les requérants soulèvent, tant au titre de l'urgence que de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses, des moyens strictement identiques à ceux présentés par d'autres requérants dans la requête n° 425267. Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté cette dernière requête au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter pour le même motif, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension présentée par M. H...C...et les autres requérants, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Me C...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me H...C..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037816077
Données disponibles
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