Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 19 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037834584
- Date
- 19 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Saône a porté plainte contre la société vétérinaire Le loup blanc et M. A... -D... B...devant la chambre de discipline de Lorraine de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires, à qui le jugement de la plainte avait été attribué par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, a infligé à la société Le loup blanc et à M. B...la sanction d'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national. Par une décision du 20 janvier 2014, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appels de la société Le loup blanc et de M.B..., annulé cette décision en tant qu'elle prononçait une sanction à l'encontre de M. B...et rejeté l'appel de la société Le loup blanc. Par une décision n° 376466 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la chambre supérieure de discipline en tant qu'elle rejetait l'appel de la société Le loup blanc. Par une décision avant-dire droit du 24 janvier 2017, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a fait droit aux conclusions de la société Le loup blanc tendant à la récusation du rapporteur désigné pour instruire l'appel présenté devant elle. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 22 juin 2017 et le 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le loup blanc et M. B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de Lorraine de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société vétérinaire Le Loup Blanc et de M. A...-louis B...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d'un appel de la société Le Loup Blanc et de M. B... dirigé contre une décision de la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires du 23 novembre 2012 leur ayant infligé la sanction d'interdiction d'exercer leur profession pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, par une décision avant-dire droit du 24 janvier 2017, fait droit aux conclusions des requérants tendant à la récusation du rapporteur désigné pour instruire leur requête d'appel et sursis à statuer sur cette requête dans l'attente du dépôt du rapport d'un nouveau rapporteur ; que la société Le Loup Blanc et M. B... demandent l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 242-99 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline en vertu de l'article R. 242-113 du même code, qu'une décision de la chambre supérieure de discipline prise sur une demande de récusation du rapporteur ou d'un de ses membres ne peut être contestée qu'à l'occasion du pourvoi dirigé, le cas échéant, contre la décision rendue ensuite sur la plainte ; qu'alors même qu'elle a, de manière surabondante et au demeurant, compte tenu de la récusation à laquelle elle fait droit, irrégulière, examiné dans ses motifs le moyen d'appel tiré de la composition de la chambre régionale de discipline de Picardie, la décision attaquée de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ne peut être regardée que comme se bornant à statuer, avant dire-droit, sur une demande de récusation ; que le pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Le Loup Blanc et de M. B...doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société vétérinaire Le Loup Blanc et de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société vétérinaire Le Loup Blanc, à M. C... B... et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au Conseil de Lorraine de l'ordre des vétérinaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037834584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel