Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 19 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037834585
- Date
- 19 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des psychologues, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national des psychologues, du syndicat national unitaire de la territoriale et de la fédération des services publics CGT ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu " ; que les requérants demandent l'annulation de l'article 4 du décret du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires, en tant qu'il introduit, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, un article 22 aux termes duquel " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. / Cette appréciation porte, dans le respect de leurs pratiques professionnelles, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret " ; 2. Considérant que l'exécution du décret attaqué n'appelle aucune mesure que le ministre chargé de la santé serait compétent pour signer ou contresigner ; que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut, par suite, qu'être écarté ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, les psychologues territoriaux exercent certaines de leurs fonctions " au travers d'une démarche professionnelle propre " ; que si le renvoi au décret du 16 décembre 2014 effectué par les dispositions litigieuses a pour effet de rendre applicables à l'évaluation des psychologues territoriaux les critères des " résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ", des " compétences professionnelles et techniques ", des " qualités relationnelles " et de la " capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ", ces mêmes dispositions prévoient que l'évaluation des psychologues territoriaux doit se faire dans le respect des pratiques professionnelles qui leur sont propres ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le décret qu'ils attaquent méconnaîtrait, en tant qu'il soumet les psychologues territoriaux à une telle évaluation, leur " principe d'autonomie professionnelle " ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat national des psychologues et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national des psychologues et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des psychologues, au syndicat national unitaire de la territoriale, à la fédération des services publics CGT, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037834585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel