Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037847540
- Date
- 21 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison des établissements qu'elle exploite à Meythet, Chambéry et Grenoble, au titre de l'année 2011, à raison des établissements qu'elle exploite à Chambéry et Grenoble, et au titre de l'année 2012, à raison des établissements qu'elle exploite à Chambéry, Grenoble et Albertville. Par un jugement n° 1600579 du 22 mai 2018, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet, 23 octobre et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Sanitaire Chauffage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 du code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Distribution Sanitaire Chauffage. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Distribution Sanitaire Chauffage, qui exploite sous les enseignes commerciales CEDEO et CLIM+ des magasins ayant pour objet la vente de biens d'aménagement de l'habitation dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la plomberie, a été assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010, à raison des établissements qu'elle exploite à Meythet, Chambéry et Grenoble, au titre de l'année 2011, à raison des établissements qu'elle exploite à Chambéry et Grenoble, et, au titre de l'année 2012, à raison des établissements qu'elle exploite à Chambéry, Grenoble et Albertville, au motif qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la réduction de taux de 30 %, qu'elle avait appliquée, prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en ce qui concerne la vente exclusive de certaines marchandises par des professions exerçant une activité nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après: / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 2. 4. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de la société requérante tendant au bénéfice de cette réduction, sur ce que le pouvoir réglementaire avait, en posant une condition d'exclusivité non prévue par la loi, entaché les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Distribution Sanitaire Chauffage est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012. 6. Il y a lieu, dans des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Distribution Sanitaire Chauffage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Distribution Sanitaire Chauffage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 21 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037847540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel