Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 28 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037882291
- Date
- 28 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a adopté un plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 17 avril 2014 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1405384 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n°16PA00127 du 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2017 et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. A...B...et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nogent-sur-Marne, adopté par une délibération du conseil municipal du 20 janvier 2014, a partiellement classé en " secteur d'intérêt paysager " la parcelle cadastrée AD n° 36 située rue François Rolland, appartenant à M. et MmeB.... Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération, ainsi que la décision du 17 avril 2014 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le PLU de Nogent-sur-Marne. Par un arrêt du 12 octobre 2017, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal de Melun rejetant cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme repris aujourd'hui aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, le règlement peut :/ (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 6 du règlement du PLU de Nogent-sur-Marne dispose que : " Les éléments constitutifs du patrimoine naturel et paysager repéré sur les documents graphiques se répartissent en 4 catégories : (...) les secteurs d'intérêt paysager, soumis à l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme (...) Ces secteurs publics ou privés présentent, en raison de leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la qualité des éléments végétaux qu'ils accueillent, un intérêt paysager mais aussi une fonction d'espace de nature relais permettant le maintien de la biodiversité au sein de l'enveloppe urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : - Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés. / - Les constructions en lien avec l'usage du site et sa mise en valeur touristique (allée, construction de service public ou d'intérêt collectif, aire de jeux...) sont autorisées dans la limite d'une emprise maximum correspondant à 5% de la surface protégée et dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage./ - Les équipements sportifs et sociaux culturels sont autorisés dans la limite d'une emprise maximum correspondant à 50% de la surface protégée./ Tout abattage d'un arbre doit être justifié (implantation d'équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d'un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone ". 4. En écartant, au point 5 de son arrêt, le moyen soulevé par M. et Mme B...tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 6 du règlement du PLU auraient méconnu le 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme au motif que s'ils alléguaient dans leur mémoire en réplique que les " équipements sportifs ou socioculturels " seraient, en méconnaissance de l'objectif de protection de ces espaces, autorisés dans les secteurs d'intérêt paysager dans la limite d'une emprise au sol égale au maximum à 50% de la surface protégée, cette allégation n'était pas confirmée par les dispositions du règlement joint au dossier, la cour a entaché son arrêt d'une erreur dans la citation des dispositions invoquées dont il résulte une erreur de droit. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 2 500 euros que M. et Mme B...demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à M. et Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 28 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037882291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel