Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037882298
- Date
- 26 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré un permis d'aménager à la SARL Les Bastides de Cuges, en vue de la création d'un lotissement sur un terrain situé Quartier Loir d'Ambremont, ainsi que la décision du 8 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1706843 du 6 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la SARL Les Bastides de Cuges la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure devant le juge du fond : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation et, si ce recours a été précédé d'un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées afférentes au recours administratif, ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire d'Allauch a délivré un permis d'aménager à la SARL Les Bastides de Cuges et de la décision rejetant son recours gracieux. S'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que celui-ci, par un courrier du 6 octobre 2017, a invité M. B...à régulariser sa requête en donnant aux pièces jointes à celle-ci une présentation conforme aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, en revanche, il ne l'a pas invité à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B...est fondé à soutenir que son ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la SARL Les Bastides de Cuges la somme de 900 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 décembre 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La commune d'Allauch et la SARL Les Bastides de Cuges verseront chacune la somme de 900 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune d'Allauch et à la SARL Les Bastides de Cuges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037882298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel