Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 26 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037882336
- Date
- 26 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 octobre, 30 novembre et 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 888 000 euros sans préjudice de l'application d'une astreinte de 48 000 euros par jour, exigible à compter du 22 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande aussi, en tant que de besoin, d'ordonner une médiation, d'une durée n'excédant pas deux mois, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par deux requêtes n°s 387384, 388062 la société Efinovia a demandé au Conseil d'Etat d'annuler les deux conventions du 15 décembre 2014 conclues par le Premier ministre avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) relatives au programme d'investissements d'avenir, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne quatre questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et du principe de non discrimination. Par une décision du 27 octobre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté ces requêtes sans interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel. Par la présente requête, la société Efinovia demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 1 888 000 euros en raison de la prétendue méconnaissance dans cette décision, par le Conseil d'Etat, des dispositions de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. 4. Il résulte des dispositions précitées que les tribunaux administratifs et, en appel, les cours administratives d'appel, sont compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à raison de la faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour demander le versement d'une provision d'un montant de 1 888 000 euros, la société Efinovia soutient détenir une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'Etat, en raison de la méconnaissance, par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 27 octobre 2016, de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, faute d'avoir posé à la Cour de justice de l'Union européenne quatre questions qu'elle avait soulevées devant lui, alors que l'application correcte du droit de l'Union européenne ne s'imposait pas avec une évidence telle qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable. Le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée consiste donc en une action en responsabilité dirigée contre l'Etat à raison de la faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle d'une juridiction administrative ; ce litige principal ne relève pas, en vertu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; par suite, conformément à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, la requête présentée par la société Efinovia ne relève pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat. 6. Il ressort des propres écritures de la société que le siège de la société est fixé au siège d'une autre société à Metz (Moselle). Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la société Efinovia au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. 7. Le juge des référés du Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour connaître de la requête présentée par la société Efinovia, il y a lieu de rejeter les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il ordonne une médiation sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Société Efinovia est attribué au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : Les conclusions à fin de médiation présentées par la société Efinovia sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Efinovia, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de la transition énergétique et solidaire, au ministre de l'économie et des finances, au commissariat général à l'investissement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037882336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel