Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037942869
- Date
- 31 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique enregistrés les 13 avril, 26 avril, 30 août, 26 octobre et 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 décembre 2016 rapportant le décret du 13 juillet 2012 qui lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 11 janvier 2011 par laquelle elle a déclaré être célibataire ; que cette demande a été initialement ajournée à deux ans par une décision du 16 décembre 2011, contre laquelle Mme B...a exercé un recours hiérarchique le 27 février 2012 ; que, sur ce recours administratif, le ministre a rapporté la décision d'ajournement ; que l'intéressée a ultérieurement été naturalisée, au vu de ses déclarations, par un décret du 13 juillet 2012 ; que, toutefois, par un bordereau reçu le 16 décembre 2014, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B...avait épousé en Tunisie, le 27 mars 2011, un ressortissant tunisien résidant dans ce pays ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressée ait été mariée en Tunisie où résidait son époux était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., après avoir déposé sa demande de naturalisation, s'est mariée le 27 mars 2011 en Tunisie ; que cet événement a constitué un changement de sa situation familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'elle n'a pas fait, notamment pas à l'occasion du recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision d'ajournement de sa demande le 27 février 2012 ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement sur l'honneur qu'elle a signé en déposant sa demande de naturalisation ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant le décret ayant prononcé sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu'en revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037942869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel