Conseil d'ÉtatJuge des référés, formation collégiale
Conseil d'État · Juge des référés, formation collégiale — 24 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037942885
- Date
- 24 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2018-2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle a intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, intérêts qu'elle entend défendre, en ce qu'il autorise la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes et de matoles pour la campagne 2018-2019, débutée le 20 septembre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été réalisée ; - il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression tel qu'il ressort du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que la reconduction des pratiques de chasse traditionnelle, au rebours des avancées législatives s'agissant du statut des animaux comme êtres sensibles, d'une part, accélère le déclin de ces oiseaux de campagne et, d'autre part, ne prend pas en compte leur sensibilité à la souffrance ; - il a été pris en méconnaissance du principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que l'utilisation des meilleures techniques disponibles n'a pas été recherchée ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que, d'une part, l'absence d'autre solution satisfaisante, alternative à la capture par l'utilisation de pantes et de matoles, n'est pas justifiée de manière précise et adéquate, et que, d'autre part, la chasse par utilisation de pantes et de matoles ne respecte pas le critère de non-sélectivité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement dès lors que " l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels " prévue à l'article L. 424-4-4 du code de l'environnement ne permet pas la conciliation nécessaire entre le caractère récréatif de la chasse et les souffrances provoquées par cette activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut principalement au non lieu à statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de celle-ci. Il soutient que l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2018 fixant la période de chasses aux pantes dans le département du 1er octobre au 20 novembre 2018 a été entièrement exécuté ; qu'en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de l'association One Voice ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 18 décembre 2018 à 18 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet de la Gironde a fixé la période de la chasse aux pantes dans le département du 1er octobre au 20 novembre 2018. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la campagne de chasse étant terminée, l'arrêté relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2018-2019 ne peut plus produire d'effet. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre cet arrêté sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association One Voice demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association One Voice tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2018-2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association One Voice est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés, formation collégiale
- Date
- 24 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037942885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel