Conseil d'État
Conseil d'État — 24 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037942894
- Date
- 24 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 12 novembre 2018 par lequel le président de la République lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans le service jusqu'au jugement au fond de son affaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret prononçant la sanction disciplinaire de révocation à son égard, d'une part, le prive de toute source de revenus en le plaçant dans une situation de grave péril financier et, d'autre part, lui cause un préjudice grave et immédiat au regard de son état de santé fragile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés, résultant d'un trouble dépressif sévère, ne peuvent motiver une sanction disciplinaire et, notamment, une révocation ; - la sanction retenue est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au regard, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, de ses états de services irréprochables ; - les reproches dont il fait l'objet sont fondés sur des faits qui ont été commis en dehors du service et du temps de service de sorte qu'ils ne sauraient caractériser une faute de nature professionnelle ; - les faits d'ébriété reprochés n'ont été établis par aucun constat médical ; - son traitement et ses déficits de clairvoyance n'ont pas été pris en compte pour apprécier les reproches au manquement à son devoir de réserve et à son obligation de loyauté envers sa hiérarchie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M.A..., à l'occasion de plusieurs missions dans des territoires d'outre-mer, s'est trouvé dans un état d'ébriété manifeste, au point, dans une des occurrences, d'être incapable de se déplacer. Il a dégradé et souillé le logement où il était hébergé dans l'enceinte d'une préfecture après y avoir introduit à deux reprises, de nuit et sans autorisation, des visiteurs extérieurs au service. De retour en métropole, et alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient en cours d'établissement, il a été à nouveau en état d'ébriété manifeste dans les locaux du service et au vu des agents du service, sous la surveillance desquels il a dû demeurer en raison de son incapacité à se déplacer. Dans l'organisation de sa défense en préparation de la procédure disciplinaire diligentée contre lui, il a mis en cause divers membres du corps préfectoral et sollicité par voie de courrier circulaire qui n'en indiquait pas les motifs, le témoignage en sa faveur du personnel du service. 3. Sur la base de ces faits, la procédure disciplinaire engagée à son encontre a abouti au prononcé de la sanction de révocation par décret non publié du président de la République le 12 décembre 2018. M. A...en demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que sa réintégration soit ordonnée et le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. 4. M. A...soutient que son comportement résultait entièrement de son état de santé, caractérisé par une dépression prononcée entrainant un traitement médicamenteux ayant altéré son discernement et aggravé les effets de l'alcool. A supposer établie la gravité de l'état de santé allégué, ce qui ne résulte ni de l'hospitalisation de l'intéressé postérieurement aux faits ni de la description des effets secondaires des traitements prescrits, les faits, dont la matérialité n'est pas contestée, ne sont pas nés de l'état de santé du requérant, qui, tout au plus, a pu aggraver des comportements d'alcoolisation ou de non respect des règles régissant la mission d'un haut fonctionnaire. De même, ni la prise répétée d'alcool en plusieurs circonstances, alors que l'intéressé ne pouvait ignorer leurs conséquences au regard des médicaments pris, ni les manquements au devoir de discrétion et d'exemplarité requis d'un haut fonctionnaire ne trouvent leur source dans l'état de santé allégué. Ainsi, la survenance des faits reprochés dans les locaux du service et en présence des agents y collaborant ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir du secret de sa vie privée ou d'estimer que leur caractère dommageable a été réduit par l'absence de publicité. Les moyen tirés de ce que les faits, par leur source et leur nature, ne pouvaient fonder une sanction disciplinaire ou du moins pas une sanction d'une telle gravité ne sont donc, en l'état de l'information du juge des référés, aucunement sérieux. 5. Au regard des missions et du grade de l'intéressé, la gravité des faits, isolément considérés et aggravés par leur multiplicité, renforcée par leur répétition en plusieurs circonstances, et leur caractérisation comme manquements répétés à la dignité de l'intéressé, au devoir d'exemplarité à la réputation du corps, aux devoirs de réserve et de loyauté, exclut de regarder comme suscitant un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée le moyen tiré de ce qu'elle serait hors de proportion. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A...à fin de suspension et d'injonction, y compris en tant qu'il demande la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions y font obstacle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037942894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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