Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037996170
- Date
- 31 décembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2017 rapportant le décret du 1er août 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 27 novembre 2013 dans laquelle il a déclaré être célibataire ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 1er août 2014 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 4 février 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé au Maroc, le 1er juin 2014, une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc ; que par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 1er août 2014 prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu de déclarations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétariat général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; que la qualité du signataire de l'ampliation communiquée à M. A...est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé se soit marié au Maroc était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est déclaré célibataire en déposant sa demande de naturalisation ; qu'il s'est marié le 1er juin 2014 au Maroc avec une ressortissante marocaine ; que ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, conformément à l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur en déposant sa demande de naturalisation ; que s'il soutient qu'il aurait, pour indiquer son changement de situation, pris contact avec les services de la préfecture qui lui auraient demandé la production d'un certificat de mariage traduit en français qui n'aurait pas pu être établi avant le 8 août 2014, aucune pièce versée au dossier n'est de nature à corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait porté son mariage à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret qui lui a accordé la nationalité française ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 26 mars 2014 et ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation, doit, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale au Maroc avant que ne lui soit accordée la nationalité française ; que, par suite, en rapportant la naturalisation de M.A..., dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu'il n'a pas davantage pour effet de porter atteinte à la liberté de se marier ; qu'un tel décret affecte, en revanche, un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A...garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037996170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel