Conseil d'État
Conseil d'État — 7 janvier 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038035210
- Date
- 7 janvier 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne de le réinscrire en 1ère année de capacité en droit sans avoir à payer les frais d'inscription et la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) ; 2°) d'enjoindre à l'ensemble des universités françaises de rembourser la contribution vie étudiante et de campus à tous les élèves inscrits en capacité en droit. Il soutient que : - il a déjà acquitté en 2016-2017 les frais d'inscription de la 1ère année de capacité en droit ; - il n'a pas à s'acquitter de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC), cette dernière lui étant inapplicable dès lors que son inscription en 1ère année de capacité en droit ne lui confère pas le statut d'étudiant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'enjoindre à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne de le réinscrire en 1ère année de capacité en droit sans avoir à payer les frais d'inscription et la contribution vie étudiante et de campus et, d'autre part, d'enjoindre à l'ensemble des universités françaises de rembourser aux personnes inscrites en capacité en droit la contribution vie étudiante et de campus dont ils ont dû s'acquitter pour s'inscrire dans cette formation. 3. D'une part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 4. Les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne de réinscrire M. A...B...en 1ère année de capacité en droit sans avoir à payer les frais d'inscription et la contribution vie étudiante et de campus ne sont manifestement pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ". 6. Il est manifeste que M. A...B...est dépourvu d'intérêt à demander à ce qu'il soit enjoint à l'ensemble des universités françaises de rembourser à l'ensemble des personnes inscrites en capacité en droit la contribution vie étudiante et de campus dont ils ont dû s'acquitter pour s'inscrire dans cette formation. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A...B...selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B.... Copie en sera adressée pour information à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 janvier 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038035210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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