Conseil d'État
Conseil d'État — 21 janvier 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038048982
- Date
- 21 janvier 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 12 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les jugements du tribunal de grande instance de Dijon des 6 février 2017 et 26 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision de non-levée d'écrou. Il soutient que : - le jugement du 6 février 2017 du tribunal de grande instance de Dijon méconnaît l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 395, 396 et 591 à 593 du code de procédure pénale ; - le jugement du 26 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Dijon est entachée d'illégalité ; - la décision de non-levée d'écrou de la direction pénitentiaire interrégionale de Dijon a été prise sans motif et en méconnaissance de ses droits fondamentaux, constituant de ce fait une concussion grave, contraire aux règles de droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de M. A...doit être regardée comme tendant à l'annulation des jugements du tribunal de grande instance de Dijon des 6 février 2017 et 26 septembre 2018 et la décision de non-levée de l'acte d'écrou du requérant. Ces décisions ne relèvent manifestement pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 janvier 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038048982
Données disponibles
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