Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 21 janvier 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038053465
- Date
- 21 janvier 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de la Guyane lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 4 décembre 2018 du préfet de la Guyane prononçant une interdiction de retour en France de deux ans et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1801555 du 8 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 15 janvier 2018 par le préfet de la Guyane à son encontre, enfin, a enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B...en première instance. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'ordonnance litigieuse ne lui a pas été notifiée et que, par conséquent, le délai de recours n'a pas couru ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de renvoi ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M.B... ; - la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B...présente un caractère dilatoire dès lors que, d'une part, son dépôt est intervenu dans un cours délai après l'édiction de l'arrêté lui portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, les faits nouvellement invoqués et les documents produits n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'état de santé de sa dernière-née ne fait pas obstacle à ce que M. B... et son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, établissent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, M. B...conclut au rejet de la requête et demande, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en second lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2019, le ministre de l'intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. B...; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 janvier 2019 ; Considérant de ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de son appel, le ministre de l'intérieur s'en est désisté. Son désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M.B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M.B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 21 janvier 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038053465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel