Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 janvier 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038064796
- Date
- 24 janvier 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, le Syndicat ovin de l'Ariège, la Fédération nationale ovine, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ariège, la Fédération pastorale de l'Ariège, le Groupement pastoral de Montferrier Taoulat Monts d'Olmes, le Groupement pastoral de Haute Serre, le Groupement pastoral de Ourdouas, le Groupement pastoral de Mont Rouch, le Groupement pastoral d'Auzout, le Groupement pastoral d'Oust, M. E...K..., M. Z... AM..., Mme AK...L..., M. R...M..., Mme P...AN..., M. Y... C..., M. AH...AF..., Mme AO...Q..., M. AC...AD..., M. AB...U..., M. F...AE..., Mme S...T..., M. B...J..., M. H...O..., M. D...AL..., Mme W...AP..., M. A...G..., M. X...G..., M. AA...V..., M. AI... AJ..., Mme AG...I...et Mme W...N..., ont demandé l'annulation de l'arrêté du 29 août 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, portant autorisation de procéder à l'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'ours brun (Ursus Arctos). Par une ordonnance du 19 novembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425721, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, les mêmes requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, portant autorisation de procéder à l'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'ours brun (Ursus Arctos) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'autorisation d'introduction des deux ours, d'une part, crée un préjudice économique éminent aux éleveurs de l'Ariège, lequel n'est pas complètement couvert pas le système d'indemnisation et, d'autre part, est porteur d'un grave risque pour la santé publique à travers l'introduction dans les Pyrénées françaises d'une maladie potentiellement mortelle qui y est inconnue : l'encéphalite à tiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance, d'une part, des dispositions du 8° de l'article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime, faute de comprendre la moindre mesure de protection contre les attaques d'ours subies par les troupeaux d'ovins et, d'autre part, de ces dispositions, combinées avec celles du 1° de l'article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime, faute pour les mesures de protection existant par ailleurs d'être compatibles avec la préservation des traditions de l'agro-pastoralisme dans les Pyrénées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le juge de référés du Conseil d'Etat est incompétent pour statuer dès lors que l'arrêté contesté ne constitue pas un acte réglementaire ; - à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer dès lors que l'arrêté contesté a déjà produit ses effets ; - à titre très subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas propres à créer de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat ovin de l'Ariège et autres et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 janvier 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat ovin de l'Ariège et autres ; - les représentants du Syndicat ovin de l'Ariège et autres ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le Syndicat ovin de l'Ariège et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a autorisé l'Office national de la chasse et de la faune à procéder à l'introduction dans le milieu naturel de deux spécimens vivants femelles d'ours brun. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative que si le Conseil d'Etat est compétent pour connaître comme juge du fond de cette décision. 4. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative: " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Par une ordonnance du 24 janvier 2019 n° 425721, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté au motif que la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, autorise l'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'ours brun (Ursus Arctos) n'a pas par elle-même le caractère d'un acte règlementaire et qu'elle n'entre, par suite, pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat ovin de l'Ariège et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat ovin de l'Ariège, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038064796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel