Conseil d'État
Conseil d'État — 25 janvier 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038098297
- Date
- 25 janvier 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Joinville lave plus propre " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la décision du maire de Suzannecourt lui refusant la location de la salle communale ainsi que la délibération du conseil municipal ayant le même objet, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de condamner la commune de Suzannecourt à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du report de la réunion prévue le 3 janvier 2019 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, en troisième lieu, de mettre à la charge de la commune de Suzannecourt la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1900001 du 3 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Joinville lave plus propre " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la suspension de la décision du maire de Suzannecourt lui refusant la location de la salle communale ainsi que la délibération du conseil municipal ayant le même objet, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Suzannecourt à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, de payer une indemnité de 2 000 euros et 1 000 euros respectivement à l'association CEDRA et à l'association Mirabel-LNE au titre des préjudices qu'elle estime avoir été subis par ces associations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la date du 3 janvier 2019 était la seule à laquelle l'ensemble des participants étaient disponibles ; - ses recherches d'une autre salle disponible pour cette date se sont révélées infructueuses ; - la réunion ne pouvait se tenir qu'à Suzannecourt ; - il existe une atteinte grave à la liberté fondamentale de réunion ; - aucun trouble à l'ordre public n'est établi ; - la délibération est en outre nulle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle st mal fondée. 2. L'association " Joinville lave plus propre " a déposé, le 22 novembre 2019, une demande de réservation de la salle polyvalente de Suzannecourt pour y organiser une réunion le 3 janvier 2019. Cette date a été choisie comme étant la seule possible au regard de la disponibilité des différents conférenciers. La demande a été soumise au conseil municipal qui, par délibération du 17 décembre 2018, l'a rejetée. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, l'association " Joinville lave plus propre " a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspension du refus de location de la salle. Par l'ordonnance attaquée en date du 3 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. L'association " Joinville lave plus propre " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance. Sur les conclusions tendant à la suspension : 3. La réunion devant se dérouler dans la salle polyvalente ne pouvait avoir lieu que le 3 janvier 2019. Il s'agissait en effet du seul jour où tous les participants pouvaient se rendre disponibles. La réunion projetée ne pourra donc plus se tenir. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension du refus de louer la salle communale sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. La demande de réservation de la salle polyvalente de la commune à l'origine du litige portait sur la date du 3 janvier 2019, date à laquelle tous les conférenciers étaient disponibles. La réunion projetée ne pourra donc plus se tenir. L'appel ayant été formé le 14 janvier 2019, postérieurement à l'unique date de réunion possible, il était dès l'origine privé d'objet et par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste conduit à en prononcer le rejet par application de la procédure prévue par l'article L. 522-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'association " Joinville lave plus propre " ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Joinville lave plus propre " doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Joinville lave plus propre " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Joinville lave plus propre ". Copie en sera adressée pour information à la commune de Suzannecourt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 janvier 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038098297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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