Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 6 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038116974
- Date
- 6 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2018 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux entraine une stigmatisation de la Côte d'Ivoire et du Sénégal porteuse de graves incidences diplomatiques ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'a pas été signé par le ministre des affaires étrangères ; - l'arrêté contesté porte atteinte au principe d'égal accès au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir, d'autre part, que la condition d'urgence n'est pas remplie, enfin, que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-152 du 7 février 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 février 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - M.B... ; - les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 4 février 2019 après la clôture de l'instruction, présentée par M.B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. L'arrêté litigieux du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 17 décembre 2018 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales, prévoit que les consulats généraux de France à Abidjan et à Dakar ont compétence pour exercer des attributions notariales au sens du décret n° 91-152 du 7 février 1991. M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y a à suspendre l'arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le requérant soutient, d'une part, que les ressortissants français établis en Côte d'Ivoire et au Sénégal se trouvent privilégiés et, d'autre part, qu'il en résulterait des incidences diplomatiques et une stigmatisation grave de ces deux Etats. 4. Toutefois, ces seules allégations, qui ne sont assorties d'aucun élément circonstancié et précis, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête M. B...doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038116974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel