Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038135462
- Date
- 13 février 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer la modification du décret du 10 février 2017 leur ayant accordé la nationalité française pour y porter le nom de leur fils Aren ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation et de proposer de modifier le décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'article 22-1 du code civil dispose : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". Un enfant ne peut, par application de ces dispositions, devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement. 2. M. C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 10 février 2017. M. et Mme C...ont demandé au ministre de l'intérieur de proposer de modifier ce décret pour faire bénéficier leur fils Aren, né le 25 avril 1997, de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer de modifier le décret du 10 février 2017 pour y porter mention du nom de leur fils. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée au nom du ministre par M.Leclerc, qui était titulaire d'une délégation régulière de signature l'habilitant à cette fin. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B...C...était devenu majeur à la date de signature du décret. Le Premier ministre ne pouvait, dès lors, légalement le faire bénéficier de l'effet prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a accordé la nationalité française à son père, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le décret soit intervenu après une longue procédure d'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer de modifier le décret du 10 février 2017 pour y porter le nom de leur fils Aren. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038135462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel