Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038156127
- Date
- 15 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y revenir pendant un an et a fixé les Comores pour pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900202 du 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2019 ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en retenant l'absence, d'une part, de communauté de vie avec sa compagne et, d'autre part, de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté d'éloignement dont il fait l'objet est immédiatement exécutoire et qu'il n'existe aucun recours suspensif ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que l'arrêté contesté ne tient pas compte de la communauté de vie stable du couple qu'il forme avec la mère de sa fille ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants résidant au sein du foyer formé avec Mme A...ainsi que de son fils Archimed et, d'autre part, à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M. F...E..., ressortissant des Comores, indique résider depuis 2009 à Mayotte en situation irrégulière. De ses relations avec Mme D...A..., ressortissante comorienne mère de deux enfants dont un a la nationalité française, est née le 3 avril 2016 une fille, Naila. M. E...a également un fils, Archimed, né le 3 janvier 2017 de sa relation avec Mme C...B..., de nationalité française. Ayant fait l'objet le 25 janvier 2019 d'un arrêté de reconduite à la frontière assorti d'une interdiction de retour d'un an, l'intéressé a formé une demande de suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant de son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui obligent à accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par l'ordonnance attaquée du 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande au motif que M. E... ne justifiait pas d'une vie familiale stable et intense avec l'une ou l'autre des mères de ses enfants et que, par suite, il ne pouvait se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoquait. 3. M. E...ne produit pas en appel d'éléments plus substantiels que ceux produits en première instance et qui permettraient de contredire l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Il n'établit pas avoir une résidence commune avec MmeA..., alors qu'il reconnaît que cette personne et lui-même ont utilisé des adresses différentes pour leurs démarches administratives. Il n'établit pas davantage entretenir une relation familiale suivie avec son fils Archimed. Les factures d'achat de différents biens et services, qu'il produit et qui porte son nom et ceux de ses enfants, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une vie familiale suffisamment stable et intense pour que la décision attaquée soit regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. E... ne peut être accueilli. Par suite sa requête, sans qu'il ait lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038156127
Données disponibles
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