Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038159241
- Date
- 22 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sogea Caroni a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin (CASQ) à lui verser une somme de 2 001 476,23 euros TTC en réparation des conséquences de la prolongation de la durée du chantier, en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du lot n° 1 " clos et couvert " de la construction de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin ainsi qu'une somme de 450 829,33 euros TTC au titre du solde du marché et, d'autre part, de prononcer l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 661 200,47 euros qui lui ont été appliquées par la communauté d'agglomération. Par un jugement n° 1300586 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à cette demande, en condamnant la CASQ à verser à la société Sogea Caroni la somme de 1 365 011,22 euros TTC et en annulant les pénalités de retard. Par un arrêt n°s 15DA2028, 16DA00124 du 17 mai 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la CASQ, réformé ce jugement en mettant à la charge de la société Sogea Caroni un montant révisé de 724 352,30 euros au titre des pénalités de retard et rejeté l'appel formé par cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogea Caroni demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Renault, auditrice, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sogea Caroni. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sogea Caroni soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé en ne mentionnant pas, pour chaque délai d'exécution intermédiaire, le nombre de jours de dépassement des délais et le montant des pénalités correspondant, ni les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en compte les délais supplémentaires accordés par avenant ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en se fondant sur le compte-rendu de la réunion de chantier du 8 juin 2010 sans rechercher si les retards n'avaient pas été comblés à la date d'expiration des délais intermédiaires et sans tenir compte de la modification de certains de ces délais postérieurement à cette réunion de chantier ; - a dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas que les retards constatés dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ne lui étaient pas imputables ; - a dénaturé les faits en estimant qu'elle n'établissait pas le caractère indispensable des travaux supplémentaires réalisés au titre de certains devis. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Sogea Caroni. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions dirigées contre cet arrêt. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Sogea Caroni qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de cette société sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sogea Caroni n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogea Caroni. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038159241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel