Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 25 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038166183
- Date
- 25 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a sursis à statuer sur le recours de Mme C...E..., épouseA..., et a saisi le tribunal administratif de Grenoble de l'appréciation de la légalité du remembrement publié le 18 novembre 1994 des parcelles cadastrées D 1146, 1148, 1150, 1153, 1157 et 1159 sur la commune de Serrières-en-Chautagne, de l'arrêté du 22 novembre 1994 du préfet de la Savoie les présumant vacantes et sans maître et de l'arrêté du préfet du 10 mars 1997 déclarant vacantes et sans maître les parcelles cadastrées AL39, ZT24 et ZT25, et de l'acte de vente administratif du 24 février 1998 dont un extrait a été publié le 26 février 1998 à la conservation des hypothèques de Chambéry. Par un jugement n° 1707257 du 20 mars 2018, le tribunal administratif a déclaré, d'une part, que l'exception d'illégalité de la procédure d'appréhension dans le domaine public des parcelles AL39, ZT24 et ZT25 soulevée par Mme E...devant le tribunal de grande instance de Chambéry n'était pas fondée, sous réserve que la requérante ne justifie pas devant le juge judiciaire être propriétaire de ces biens et, d'autre part, que l'exception d'illégalité des autres décisions dont l'appréciation de la légalité lui était été renvoyée n'était pas fondée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que l'exception d'illégalité qu'elle a soulevée est fondée ; 3°) de mettre à la charge de M. G...D...et de Mme H... B...la somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code du domaine de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeE.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E... a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry d'une action en revendication de la propriété indivise de biens immobiliers cadastrés section AL39, ZT24 et ZT25 sur la commune de Serrières-en-Chautagne, lesquels avaient été déclarés vacants et sans maître par un arrêté préfectoral du 10 mars 1997, puis cédés ou échangés lors d'une opération de remembrement. Par une ordonnance du 27 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble l'appréciation de la légalité du remembrement publié le 18 novembre 1994, d'un arrêté du 22 novembre 1994 présumant les biens en cause vacants et sans maître, d'un arrêté du 10 mars 1997 modifié le 8 octobre 1997 les déclarant vacants et sans maître et d'une vente par acte administratif du 24 février 1998 publié le 26 février 1998 à la conservation des hypothèques de Chambéry. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif a déclaré légale la procédure d'appréhension des parcelles AL39, ZT24 et ZT25 " sous réserve que Mme E...ne justifie pas être propriétaire de ces biens ". Il a également déclaré légales les autres décisions mentionnées dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2017. Mme E...se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, applicable au litige porté devant les juges du fond : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. / Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, tant dans ses conclusions présentées devant le tribunal de grande instance et transmises au tribunal administratif que dans ses écritures devant le tribunal administratif, Mme E...faisait valoir que les services de l'Etat et ceux de la commune avaient pleinement connaissance des droits de l'indivision formée par les héritiers de M. F...E..., ancien propriétaire des biens en litige, sur ces biens, en produisant à l'appui de cette argumentation des pièces dont il incombait au tribunal d'apprécier le caractère probant. En se bornant à répondre que Mme E...ne versait pas au dossier le moindre élément de nature à remettre en cause l'exactitude des énonciations de l'arrêté du 10 mars 1997 faisant référence à un arrêté du 22 novembre 1994 présumant vacantes les parcelles en cause et mentionnant l'accomplissement des mesures de publicité prévues par les dispositions applicables, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisante motivation. Par suite, Mme E...est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et de Mme B...la somme que Mme E...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Les conclusions de Mme E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...E...épouseA.... Copie en sera adressée à M. G...D..., à Mme H...B..., à la commune de Serrières-en-Chautagne et au tribunal de grande instance de Chambéry.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038166183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel