Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 25 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038166191
- Date
- 25 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 janvier 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points qui y étaient récapitulés. Par un jugement n° 1800423 du 8 juin 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant le retrait de points consécutif à l'infraction du 9 avril 2013 ainsi que la décision du 26 janvier 2018 et en enjoignant au ministre de restituer les points illégalement retirés. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 28 décembre 2018, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 2005- 850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin Palat, Boucard, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision, et d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points. Par un jugement du 8 juin 2018, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en annulant le retrait de points consécutif à l'infraction du 9 avril 2013, ainsi que la décision du 26 janvier 2018, et en enjoignant au ministre de rétablir les points illégalement retirés. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...: 2. Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer du 25 janvier 2017, publié au Journal officiel de la République française le 27 janvier 2017, Mme C...B...a été reconduite dans ses fonctions de chef du service du conseil juridique et du contentieux, adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l'intérieur. En cette qualité, elle pouvait signer, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, par délégation du ministre de l'intérieur et exception faite des décrets, l'ensemble des actes relevant des compétences du service dont elle avait la charge. Elle avait dès lors qualité pour signer le pourvoi au nom du ministre de l'intérieur. Sur l'infraction relevée le 9 avril 2013 : 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction commise par M. A...le 9 avril 2013 et constatée par procès-verbal électronique a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif un historique des mouvements de paiement annexé à ce procès-verbal et établissant que M. A...s'était acquitté, au moins partiellement, du montant de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes. En retenant que la preuve de ce paiement n'était pas apportée, pour écarter le moyen invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré de ce que ce paiement établissait que l'intéressé avait reçu un avis de contravention comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 9 avril 2013, ainsi que la décision du 26 janvier 2018, et qu'il enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2018 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038166191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel