Conseil d'État
Conseil d'État — 26 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038186319
- Date
- 26 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Courniou de procéder au déneigement du chemin conduisant à leur propriété située au lieu-dit " Le Briol ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1900544 du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 25 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance dans toutes ses dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge des époux A...le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Courniou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courniou le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'ils n'ont pu avoir connaissance du mémoire en défense de la commune de Courniou avant l'audience prévue au tribunal administratif de Montpellier à 14 heures, le mémoire leur ayant été communiqué via Télérecours à 14 heures 12 ; - le refus du maire de la commune de Courniou de déneiger le chemin communal menant à leur propriété porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, à leur droit de recevoir des traitements et soins appropriés à leur état de santé et à leur droit de propriété ; - le maire de la commune de Courniou était tenu de remédier aux obstacles à la circulation sur le chemin rural menant à leur propriété située au lieu-dit " Le Briol " en vertu de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ; - le maire de la commune de Courniou était tenu d'entretenir le chemin rural menant à leur propriété et, partant, de le déneiger, dans les mêmes conditions qu'une voie communale dès lors que le maire a entendu en assumer l'entretien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 7 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Courniou de procéder au déneigement du chemin conduisant à leur propriété située au lieu-dit " Le Briol ". 3. Toutefois, il résulte du mémoire complémentaire produit le 25 février 2019 par les requérants eux-mêmes qu'eu égard aux changements climatiques et à la disparition de la neige et des congères en résultant sur le chemin visé au point précédent, il n'y a plus lieu de procéder au déneigement de celui-ci. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre l'ordonnance du 7 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et Mme C...A...et à la commune de Courniou.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038186319
Données disponibles
- Texte intégral
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