Conseil d'État
Conseil d'État — 27 février 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038225013
- Date
- 27 février 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de le faire bénéficier sans délai d'un accueil provisoire d'urgence et de procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900443 du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a enjoint au département d'Indre-et-Loire de procurer, sans délai, un hébergement d'urgence à M. B...et de procéder à l'évaluation précitée. Par une requête, enregistrée le 24 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département d'Indre-et-Loire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de première instance présentées par M. B... à fin d'injonction ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions précitées ; 4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B... en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses services ont dû faire face à une hausse exponentielle des demandes de protection de mineurs isolés ; - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction dès lors que lui-même avait accepté de mettre à l'abri M. B...s'il se représentait à ses services ; - aucune carence caractérisée susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la situation de M. B... n'a, subsidiairement, été commise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / (...) ". 3. M.B..., ressortissant guinéen, s'est présenté en qualité de mineur non accompagné, le 7 février 2019 à 16 heures 50, au service des mineurs isolés du département d'Indre-et-Loire afin de solliciter le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence prévu par l'article R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a saisi, le même jour à 19 heures 41, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à ce département, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui procurer sans délai un hébergement d'urgence et, d'autre part, de procéder à l'évaluation de sa situation. Le département d'Indre-et-Loire relève appel de l'ordonnance du 11 février 2019 par laquelle il a été fait droit à cette double demande. Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint au département d'Indre-et-Loire de procurer sans délai un hébergement d'urgence à M.B... : 4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que le département d'Indre-et-Loire a produit devant celui-ci une attestation du 8 février 2019 indiquant, notamment, que si M. B...se présentait à nouveau au Conseil départemental, une mise à l'abri lui serait proposée. Dès lors que l'injonction prononcée par l'ordonnance attaquée et tendant à ce qu'un hébergement d'urgence soit procuré sans délai à M. B...par le département, n'a pas d'autre effet que l'engagement que ce dernier a lui-même pris, celui-ci est manifestement dépourvu d'intérêt à en demander l'annulation. Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint au département d'Indre-et-Loire de procéder à l'évaluation de la situation de M.B... : 5. Eu égard à la portée de l'argumentation invoquée en appel, le département d'Indre-et-Loire ne peut être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle lui a enjoint de procéder à l'évaluation de la situation de M.B.... Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle met à la charge du département d'Indre-et-Loire une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au rejet des conclusions présentées en première instance par M. B... en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont présentées que par voie de conséquence de celles qui ont été visée au point 4, ne peuvent, manifestement, qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du département d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département d'Indre-et-Loire et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 février 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038225013
Données disponibles
- Texte intégral
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