Conseil d'État
Conseil d'État — 4 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038225023
- Date
- 4 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du calendrier du " nouveau cycle de création d'offices notariaux (2018-2020) " annoncé sur le site internet " opm.justice.gouv.fr " le 24 janvier 2019. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en attente de sa nomination à Paris depuis plus de trois mois, ce qui le place dans une situation de péril économique ; - le calendrier du nouveau cycle de création d'offices notariaux entraîne une rupture d'égalité entre les différents modes d'accès à la profession de notaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le ministère de la justice a publié sur son site internet, dans la rubrique " actualité ", un article sur les nouveaux cycles de création d'offices notariaux (2018-2020). Il y est mentionné le calendrier d'instruction et de nomination d'office des nouveaux diplômés notaires. M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du calendrier. 3. Ce calendrier se borne à tirer les conséquences des évolutions textuelles en la matière, notamment en prenant en compte le décret du 9 novembre 2018, modifiant le décret du 5 juillet 1973 et en prévoyant des dates indicatives pour le traitement des candidatures des nouveaux notaires diplômés, dans le respect des délais prévus par les décrets. Il ne comporte, en lui-même, aucune disposition ayant un objet ou un effet impératif, autre que celui qui s'attache à la réglementation sur laquelle il se fonde. 4. Il en résulte que la demande présentée par M.B..., dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038225023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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