Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 13 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038228002
- Date
- 13 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre autres mémoires, enregistrés les 24 juillet, 24 octobre et 21 novembre 2018 et le 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) MEI Partners demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 360 000 000 euros à valoir sur le montant de l'astreinte de 21 960 000 euros par jour à compter du 28 mai 2018, sollicitée en vue d'assurer la suppression des garanties financières octroyées par l'établissement public Bpifrance à la société Bpifrance Financement SA ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 421061 du 14 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 2. La société MEI Partners demande une provision de 1 360 000 000 euros, au titre de l'obligation qui incomberait à l'Etat de lui verser, à compter du 28 mai 2018, une astreinte de 21 960 000 euros par jour jusqu'à l'abrogation des actes de garantie accordés par BPI France à la société Bpifrance Financement SA. 3. Toutefois, par une décision n° 421061 du 14 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande d'astreinte formée par la société MEI Partners à ce titre. Par suite, la créance dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée MEI Partners. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 13 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038228002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel