Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 mars 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038228013
- Date
- 13 mars 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - d'annuler les décisions implicites rejetant, d'une part, son recours administratif contre les décisions des 7 juin et 20 juillet 2016 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits au revenu de solidarité active puis mis fin à ses droits et a décidé de récupérer un indu de 14 267,45 euros et, d'autre part, sa demande de remise gracieuse de cet indu ; - d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 8 123,27 euros ; - d'annuler les décisions de récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'années 2014 et 2015 prises le 10 août 2016 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; - d'annuler la mise en demeure émise le 7 décembre 2016 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le remboursement d'une somme de 6 449,08 euros au titre du revenu de solidarité active, d'aides exceptionnelles de fin d'année et de l'allocation de logement familiale ; - de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d'allocations familiales a cessé de le lui verser ou à défaut d'instruire ses droits à compter du jour où a cessé le service de cette prestation ; - de prononcer la décharge des indus qui lui sont réclamés ou à défaut leur remise gracieuse et de prescrire la restitution des sommes recouvrées par l'administration au titre de la récupération de ces indus. Par un jugement n° 1705255 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'allocation de logement familiale comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et le surplus de ses conclusions comme non fondé. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2018 et 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions comme non fondées ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département des Hauts-de-Seine et de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme A...soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable ; - il a dénaturé ses conclusions en jugeant que la circonstance que le rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales n'était pas signé par l'agent assermenté n'avait pas d'incidence sur la régularité de la procédure, alors qu'elle soutenait que cela privait les constations faites de leur valeur probante ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions de récupération d'indu n'avaient pas à préciser les bases de liquidation, dès lors qu'elles ne constituaient pas des états exécutoires ; - il a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année sans examiner les vices propres invoqués contre elles ; - il a insuffisamment motivé son jugement au regard des pièces qu'elle produisait, qui établissaient le caractère infondé des assertions de la caisse d'allocations familiales. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décision de récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'années 2014 et 2015 prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de la demande de MmeA..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décision de récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'années 2014 et 2015 prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...épouse A...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 mars 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038228013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel